Cette règle d’origine jurisprudentielle a été codifiée dans le Code des relations entre le public et l’administration à l’article L. 221-2 :
« L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
Un plan de prévention des risques naturels est un acte réglementaire et doit donc, à ce titre, avoir été publié ou affiché pour être opposable.
Plus précisément, l’article R. 562-9 du Code de l’environnement dispose que :
« A l’issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l’arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’en préfecture. Cette mesure de publicité fait l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus à l’alinéa précédent ».
Ainsi, l’arrêté d’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation doit avoir fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de l’Etat et dans un journal diffusé dans le département. Une copie doit également être affichée pendant un mois en mairie.
A défaut, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation n’entre pas en vigueur et il ne produit donc aucun effet juridique. Ses prescriptions ne peuvent pas alors servir de base légale aux poursuites et le prévenu ne peut qu’être relaxé.
« l’arrêté préfectoral approuvant un plan de prévention des risques naturels doit faire l’objet d’une triple publicité »
A ce titre, Maître BENOIT a eu à connaître un cas similaire récemment.
Ainsi, le Maire d’une commune avait déposé plainte contre l’un de ses administrés au motif que ce dernier aurait réalisé des travaux dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels. Cet administré était donc poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour avoir méconnu les articles L. 562-5, L. 562-1 et L. 562-6 du Code de l’environnement et encourrait une amende et la démolition de son bien. Les poursuites étaient fondées sur la méconnaissance du plan de prévention des risque naturels prévisible d’inondation.
Or, si le Ministère public apportait bien la preuve de la mention au recueil des actes administratifs de l’Etat et de l’affichage en mairie de l’arrêté d’approbation de ce document, il n’est pas parvenu à démontrer que cet arrêté avait fait l’objet d’une mention dans un journal diffusé dans le département.
Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel a jugé que « l’arrêté préfectoral approuvant un plan de prévention des risques naturels doit faire l’objet d’une triple publicité, par mention au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, affichage dans les mairies ou EPCI concernés, et mention dans un journal diffusé dans le département ; ces règles sont prévues à peine d’inopposabilité de l’acte administratif » avant d’indiquer que « ni la partie poursuivante ni les enquêteurs chargés sur commission rogatoire de l’exécution d’un supplément d’information ayant pour objet le recueil de tous éléments utiles sur la publication du plan n’ont versé au dossier copie de l’un ou l’autre des journaux cités mentionnant la décision préfectorale. Dans ces conditions, (…) le Tribunal ne pourra que considérer que le délit n’est pas caractérisé ».
Le client de Maître BENOIT a donc été relaxé.
Concrètement, il n’a pas à démolir les constructions réalisées et dès lors qu’il a été jugé et relaxé, le Parquet ne peut plus engager de poursuites pour les mêmes faits.
Maître BENOIT est donc à votre disposition pour vous conseiller et vous défendre en matière d’urbanisme.