La Cour de cassation vient de rendre une décision le 9 juin dernier en matière de successions, et plus spécifiquement sur la validité des testaments olographes, c’est à dire les testaments rédigés sans formalisme particulier, sur papier libre ou « sur un coin de table » comme on l’entend souvent.
L’article 970 du Code civil est limpide : « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Les faits :
Dans cette affaire, un homme de nationalité allemande, vivant en France depuis 1999, décède en 2003.
Son testament, olographe donc, est rédigé en français, signé et porte la date du 25 mars 2002.
Le même jour, un autre document a été établi en langue allemande pour traduire à cet homme le testament qu’il rédigeait alors en français.
Ce document retranscrit bien le testament mais n’a pas été rédigé par l’homme lui-même.
La procédure :
La Cour d’appel de Chambéry, saisie après une première décision d’un Tribunal de Grande Instance, juge que le testament est valable.
Mais la Cour de cassation casse cette décision en visant ce fameux article 970 du Code civil en indiquant :
« il est constant que le testateur avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté. »
L’analyse :
En se fondant sur l’article 970 du Code civil, la Cour de cassation justifie sa décision sur le terrain du formalisme : un écrit, daté, et signé de la main du testateur.
Or elle en déduit une règle qui s’apparente plus à une règle de fond : l’expression de la volonté au regard de l’usage de telle ou telle langue pour rédiger le testament.
Selon la Cour de cassation, le fait que testament était rédigé dans une langue que le testateur ne comprenait pas démontre que le testament ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.
Mais le document écrit en allemand, qui traduisait le testament écrit en français, permettait selon nous de déterminer si le testateur avait ou non conscience qu’il formulait ici l’expression de ses dernières volontés. La Cour de cassation ne s’attarde pas, curieusement, sur cette pièce qui paraissait pourtant décisive, ne retenant que la question de la langue utilisée pour rédiger le testament.
Nul doute que la doctrine, les juristes et les étudiants du pays consacreront du temps à analyser cette décision.
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