Dans l’affaire qui nous intéresse, et alors qu’il effectuait des travaux sur le toit de son garage, un individu a trébuché et est tombé au travers de la lucarne du garage de son voisin, heurtant dans sa chute le véhicule de son voisin qui y était stationné.

Il s’agissait donc d’une chute, accidentelle, à l’issue de laquelle cette victime a heurté un véhicule en stationnement.

Difficile de considérer qu’il aurait pu s’agir d’un accident de la circulation.

Néanmoins le procès a été engagé sur cette base et cette victime a d’abord obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Paris en 2020.

Le raisonnement de la Cour d’appel n’était, d’ailleurs, pas dénué d’intérêt : elle constatait qu’étant monté sur son toit pour effectuer des travaux de réparation, la victime a trébuché et est tombé au travers de la lucarne du toit du garage de son voisin, heurtant dans sa chute le véhicule qui y était stationné « et que le stationnement d’un véhicule terrestre à moteur constituerait en tant que tel un fait de circulation. »

L’affaire ira jusqu’à la Cour de cassation qui a rendu sa décision le 7 juillet 2022.

« Cet accident ne constituait pas un accident de la circulation »

La Cour de cassation décide qu’il ne s’agissait pas d’un accident de la circulation, nuançant ainsi le « fait de circulation » évoqué par la Cour d’appel.

Il paraît en effet assez clair que :

  • L’accident se serait réalisé même sans la présence du véhicule
  • Le véhicule n’a joué aucun rôle actif dans l’accident
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