La loi est claire : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (Article 371-2 du Code civil)

La question qui se pose est celle des ressources du nouveau conjoint. En effet, ce nouveau conjoint n’est pas le parent de l’enfant qui vit sous sont toit, mais pour autant, ses ressources « profitent » nécessairement à cet enfant.

La problématique a été résolue par la Cour de cassation le 1er décembre 2021.

Le conjoint de Mme [B] n’étant pas tenu d’une obligation alimentaire envers l’enfant de celle-ci

Dans cette affaire, le père avait obtenu en appel la fixation d’une pension alimentaire à la charge de la mère alors même qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle. Néanmoins la Cour d’appel avait retenu que l’époux de cette femme, et donc son nouveau conjoint avec qui elle vivait désormais, bénéficiait de revenus confortables (6.600€ par mois en moyenne) permettant finalement à cette mère de verser une pension alimentaire.

La Cour de cassation censure les juges de la Cour d’appel en ces termes :

« Il résulte de ces dispositions que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources.

Pour condamner Mme [B] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de son fils, l’arrêt retient que, si elle ne dispose d’aucune ressource personnelle, il lui appartient de prélever une somme sur les revenus de M. [I], son époux, dont elle bénéficie.

En statuant ainsi, alors que, le conjoint de Mme [B] n’étant pas tenu d’une obligation alimentaire envers l’enfant de celle-ci, ses revenus ne pouvaient pas être pris en considération, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Conclusion : 

1/ La dette alimentaire est une dette personnelle quoi qu’il arrive ;

2/ Le nouveau conjoint n’est pas tenu d’une obligation alimentaire envers les enfants de son partenaire, et ses ressources ne peuvent donc être prises en compte ;

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