Ainsi, il résulte de l’article R. 811-15 du Code de justice administrative que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
Cette procédure permet à l’appelant de solliciter de la Cour administrative d’appel qu’elle suspende l’exécution du jugement du Tribunal administratif dans l’attente de sa décision au fond. Autrement dit, pendant toute la procédure d’appel, la partie perdante en première instance ne sera pas contrainte de se soumettre à l’injonction prononcée à son encontre.
Pour cela, elle doit néanmoins démontrer qu’il existe des moyens qui paraissent suffisamment sérieux et qui sont de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de première instance.
Récemment, Maître BENOIT a eu l’opportunité d’utiliser ce dispositif pour conserver les intérêts d’un Centre hospitalier, client du Cabinet.
En effet, ce dernier avait été condamné en première instance à réexaminer la situation de l’un de ses agents placé en disponibilité d’office pour raison de santé, et ce en raison de l’éventuelle incompétence du signataire de la décision attaquée faute d’avoir pu démontrer que la délégation de signature avait fait l’objet des formalités d’affichage exigées.
Par conséquent, le Centre hospitalier a décidé de faire appel de ce jugement et, sur les conseils du Cabinet, a assorti sa requête d’une demande de sursis à exécution en produisant les preuves de l’affichage de la délégation de signature litigieuse.
Par un arrêt du 18 mars 2021, la Cour administrative d’appel de NANTES a considéré que : « à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur du 16 mars 2017 maintenant M. X en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 mars 2017 et lui a enjoint de réintégrer cet agent sur un poste adapté à son état de santé, le centre hospitalier de Z fait valoir, documents justificatifs à l’appui, que les formalités de publicité de la décision du directeur du 23 septembre 2014 portant délégation de signature à M. Y, responsable des ressources humaines et des affaires médicales, ont été respectées, contrairement au motif d’annulation retenu par les premiers juges. Par ailleurs, les moyens invoqués par l’établissement hospitalier, relatifs à l’absence d’erreur de droit et d’erreur dans l’application des dispositions des articles 62 et 71 de la loi du 9 janvier 1986, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le Tribunal. En conséquence, il y a lieu, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond dans l’instance n°***, de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2020 ».
La Cour a donc fait droit à la demande de sursis à exécution, ce qui signifie concrètement que le Centre hospitalier n’a pas à réexaminer la situation de son agent avant la décision sur le fond de la Cour.
Si vous perdez en première instance, en cas d’appel, demandez à Maître BENOIT si un sursis à exécution ne peut pas être envisagé.