Les faits : l’incendie… puis la « facture n°40 »

Mme [T] souscrit un contrat d’assurance habitation (« AHA Formule 3 ») pour un mobil-home, avec prise d’effet au 25 septembre 2019. Le mobil-home a été acquis par son compagnon, M. [C].

Le 12 mars 2021, en leur absence, un incendie d’origine électrique détruit entièrement le mobil-home et son contenu.

L’assureur missionne un expert et évalue notamment le remplacement du mobil-home à 21 500 € ; une indemnité immédiate de 19 080 € est versée à l’assurée.

Mais le dossier bascule ensuite : Mme [T] et M. [C] avaient transmis à l’assureur une facture manuscrite n° 40, datée du 3 novembre 2018, pour l’achat d’un mobil-home IRM « Titania » (année 2014), montant 21 500 €.

L’assureur interroge alors le vendeur, qui transmet un duplicata de facture du 21 octobre 2017, au nom de M. [C], portant sur un mobil-home IRM « Super Titania » (année 2009), montant 10 500 €.

Et surtout, le vendeur atteste avoir rédigé le document transmis « sur la base des indications » de M. [C], sur son insistance (« besoin pour son assurance »), avant de constater après vérification que le mobil-home avait été acheté 10 500 €.

Sur ce fondement, l’assureur oppose une déchéance de garantie et met en demeure de restituer les indemnités ; puis assigne (10 février 2022) en restitution d’environ 21 554,93 €.

Ce qu’a dit la Cour d’appel (Amiens, 4 juin 2024) : mauvaise foi oui… mais déchéance « limitée »

La cour d’appel procède en deux temps.

1) Elle retient la mauvaise foi et valide le principe de la déchéance.

La clause (en gras) visait la « fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes » d’un évènement garanti.

Après confrontation des pièces la cour considère qu’il est « suffisamment avéré » que Mme [T] et M. [C] ont cherché à frauder pour obtenir une indemnité de 21 500 € alors que le mobil-home n’avait été acheté que 10 500 € : l’assureur pouvait donc appliquer la clause de déchéance.

2) Mais elle refuse la restitution au motif que la déchéance totale serait ambiguë et “disproportionnée”.

L'argument est intéressant.

Selon la cour d’appel, la clause ne précisait pas une perte de « tout droit à indemnité » et, replacée dans son contexte (déchéance liée au préjudice), elle pouvait s’entendre comme ne frappant que « l’indemnité liée à la seule fausse déclaration », ce qui lui paraissait « plus proportionné ». Elle invoque également l’interprétation favorable à l’assuré.

Elle conclue donc au rejet de la demande de remboursement de l’assureur.


Ce que tranche la Cour de cassation (12 février 2026) : pas de “contrôle de proportionnalité” quand la mauvaise foi est établie

l'assurée avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre

La deuxième chambre civile casse partiellement l’arrêt, au visa notamment de l'article 1104 du code civil dont la lettre est inchangée depuis 1804 (ex art 1134) : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi."

  • la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre peut être librement stipulée (en caractères très apparents),

  • elle n’est encourue que si l’assureur établit la mauvaise foi,

  • et, dans ce cadre, elle “ne saurait constituer une sanction disproportionnée”.

Autrement dit : dès lors que la cour d’appel constatait l’existence d’une clause de déchéance pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, d'une part, et (des fausses déclarations de mauvaise foi, d'autre part, elle ne pouvait pas réduire la portée de la déchéance au nom d’une appréciation de proportionnalité.

La décision est à retrouver ici.

Stratem Avocats et Maître ALEXANDRE sont donc à la disposition de nos clients en matière de droit des assurances.

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