Victoire de l’administré contre la communauté d’agglomération de BLOIS (AGGLOPOLYS).
Il ressort d’un principe jurisprudentiel que : « la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d’un tiers, par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics, est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération.
Les personnes publiques mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. »
En pratique, il est toujours laborieux d'obtenir la condamnation de l'administration et quand elle est au rendez-vous, elle est souvent symbolique.
En l’espèce, le requérant demandait à être indemnisé des préjudices résultants de l’agrandissement d’une déchetterie, qui se trouvait désormais à quelques mètres de sa propriété.
Les préjudices du requérant étaient de plusieurs ordres : troubles dans les conditions d’existence en raison de nuisances sonores, visuelles et liées à la projection de poussière, perte de la valeur vénale de son bien et préjudice moral.
La stratégie de Me BENOIT a consisté à demandé la désignation d'un expert judiciaire pour faire constater contradictoirement tous les désordres allégués et à contraindre la communauté d’agglomération de BLOIS (AGGLOPOLYS) à prendre ses responsabilités.
Sur la base du rapport d'expertise, par un jugement du Tribunal administratif d’Orléans rendu le 9 juin 2020, le juge a constaté du caractère anormal et spécial des inconvénients liés à la présence et au fonctionnement de l’ouvrage public.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, la commune a été condamnée à indemniser l’administré à hauteur de 3.600 euros. Concernant la perte de valeur vénale de son bien, le requérant a obtenu 30.000 euros. Quant à son préjudice moral, il a perçu la somme de 1 euro symbolique.
Il reste désormais à faire trancher par la cour d'appel la question du déplacement des ouvrages, source des nuisances. En effet, le Tribunal administratif d’Orléans a condamné l'administration à entreprendre les travaux de déplacement de la zone de manipulation et de déversement dans les bennes vers l’arrière de la déchetterie (du côté opposé à la maison du requérant) et un déplacement identique de l’aire bétonnée.
Sauf à ce que l'administration ne se prévale d'un motif d’intérêt général tel que le montant disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi par le requérant, la cour devrait confirmer en appel le déplacement des ouvrages, ce qui viderait le contentieux.
Trouble anormal de voisinage du fait d’un ouvrage public
C'est toujours l'histoire du pot de terre (l'administré) contre le pot de fer (l'administration)... Mais parfois l'histoire ne se termine pas comme prévu.
Victoire de l’administré contre la communauté d’agglomération de BLOIS (AGGLOPOLYS).

Le devoir de fidélité ne disparaît pas avec la procédure de divorce
"Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance" (Art. 212 du Code civil)

Chuter sur un véhicule en stationnement n'est pas (nécessairement) un accident de la circulation
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 a défini la notion d’accident de la circulation :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
(La loi de 1985 en intégralité sur ce lien)
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Disproportion du cautionnement d’un prêt professionnel par deux époux
Le cautionnement est ainsi défini par la loi : « Contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » (article 2288 du Code civil)
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La récidive en droit routier
Selon l’article 132-10 du Code pénal, « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé ».
Il résulte de ces dispositions que la récidive est constituée uniquement s’il s’agit du même délit ou d’un délit qui lui est assimilé.
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