"Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune" (Art. 242 du Code civil)
Dans l’affaire qui nous intéresse, l'époux reprochait à son épouse d'avoir entretenu une relation adultère avec l'entraineur de basket de leur enfant.
L'épouse reprochait à son époux d'avoir pris une compagne ; une relation que l'époux ne contestait pas, en rappelant toutefois qu'elle avait été nouée bien après la séparation du couple.
Des torts partagés de prime abord.
Mais la Cour d'appel prononcera le divorce aux torts exclusifs de l'épouse en tenant le raisonnement suivant : "Un manquement postérieur à la séparation ne peut pas constituer une violation des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune".
En clair : l'époux avait bien trompé son épouse, mais le couple était déjà séparé et la procédure engagée.
La Cour de cassation a été saisie de la problématique juridique.
« il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation »
La Cour de cassation rappelle cette position qui est la sienne depuis un certain temps déjà : "l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués".
Stratem Avocats et Me ALEXANDRE sont donc à la disposition de nos clients en matière de divorce amiable ou conflictuels.
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Trouble anormal de voisinage du fait d’un ouvrage public
C'est toujours l'histoire du pot de terre (l'administré) contre le pot de fer (l'administration)... Mais parfois l'histoire ne se termine pas comme prévu.
Victoire de l’administré contre la communauté d’agglomération de BLOIS (AGGLOPOLYS).

Le devoir de fidélité ne disparaît pas avec la procédure de divorce
"Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance" (Art. 212 du Code civil)

Chuter sur un véhicule en stationnement n'est pas (nécessairement) un accident de la circulation
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 a défini la notion d’accident de la circulation :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
(La loi de 1985 en intégralité sur ce lien)
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Disproportion du cautionnement d’un prêt professionnel par deux époux
Le cautionnement est ainsi défini par la loi : « Contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » (article 2288 du Code civil)
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La récidive en droit routier
Selon l’article 132-10 du Code pénal, « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé ».
Il résulte de ces dispositions que la récidive est constituée uniquement s’il s’agit du même délit ou d’un délit qui lui est assimilé.
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