Autrement dit, un agent a droit au report de ses congés annuels en cas de congé de maternité.

Or, il résulte de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat que : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ».

En outre, l’article L. 911-1 du Code de l’éducation dispose que : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat s’appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l’éducation ».

Ainsi, le droit au congé annuel d’un enseignant est seulement d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, nonobstant le fait qu’en pratique il se retrouve en congé à chaque période de vacances scolaires.

Le Conseil d’Etat avait donc jugé que :

« eu égard aux nécessités du service public de l’éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation ; que, dès lors, si, conformément au droit de l’Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n’est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n’est pas en mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité ; » (CE, 26 novembre 2012, n°349896).

A la suite d’un congé maternité, une enseignante peut donc reporter ses congés annuels sur des périodes hors vacances scolaires uniquement si les vacances scolaires restantes ne lui permettent pas de disposer de cinq semaines de congés payés dans l’année civile.

Pour le Conseil d’Etat : « il résulte du calendrier scolaire des années 2009-2010 et 2010-2011 dans l’académie de Besançon, mentionné au point 6, qu’en 2010, les classes de l’académie de Besançon ont été vacantes pendant 36 jours en dehors de la période du congé de maternité de Mme A, soit une durée supérieure à son droit à congé annuel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recteur de l’académie de Besançon ne pouvait refuser le report du droit à congé annuel de Mme A au titre de l’année 2010 à l’issue de son congé de maternité sans méconnaître la règle, dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes, selon laquelle une travailleuse a droit au bénéfice de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, doit être écarté ; que la demande de Mme A ne peut, par suite, qu’être rejetée ; » (CE, 26 novembre 2012, n°349896).

Le Cabinet BENOIT & Associés, Avocats en droit de la fonction publique à TOURS (37), conseille et assiste tous les fonctionnaires et agents publics dans la gestion de leur carrière, notamment en matière de congés (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, imputabilité au service…).

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